Cadre juridique

La protection constitutionnelle

Contenu des droits ancestraux

Existence continue des droits ancestraux des Innus

La continuité d'occupation d'un territoire par un même groupe
autochtone et ses descendants


La continuité d'exercice du droit pour les droits ancestraux
liés à un territoire

Effet du traité


Cadre juridique

Dans le contexte de négociation d’un traité entre les Premières Nations de Mamuitun et Nutashkuan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, les parties doivent évidemment tenir compte des principes qui se dégagent des décisions de la Cour suprême du Canada, puisque cette jurisprudence fait désormais partie du droit constitutionnel canadien et que la négociation se fait à l’intérieur de ce cadre juridique.

Il n’est pas cependant de notre intention d’insister outre mesure sur tous les aspects juridiques qui entourent la négociation

. Cependant, depuis 1996, la Cour suprême du Canada a clarifié de façon radicale la question des droits ancestraux des autochtones vivant au Canada et au Québec. Il est par conséquent opportun de faire état de cette jurisprudence, qui découle des décisions suivantes :

La trilogie « Van der Peet »

R. c. Van der Peet. [1996] 2 R.C.S. 507 (« Van der Peet »)
R. c. NTC Smoke House Ltd. [1996] 2 R.C.S. 672 (« Smoke House »)
R. c. Gladstone. [1996] 2 R.C.S. 723 (« Gladstone »)

· R. c. Adams. [1996] 3 R.C.S. 101 (« Adams »)

· R. c. Côté. [1996] 3 R.C.S. 139 (« Côté »)

· Delgamuukw c. Colombie-Britannique. [1997] 3 R.C.S. 1010 (« Delgamuukw »)

Le positionnement juridique des Innus, dans un cadre de négociation et à la lumière de cette jurisprudence, doit tenir compte des principes et concepts mis de l’avant par la Cour suprême et en gardant à l’esprit, de façon toute particulière, le fait que les affaires Adams et Côté portaient sur la protection de droits ancestraux de membres des Nations Algonquines et Mohawks vivant au Québec.

Fondement des droits ancestraux des Innus

Comme le rappelait la Cour suprême dans les affaires Delgamuukw (paragaphe 141) et Van der Peet (par. 174), « …les droits ancestraux découlent non seulement de l’occupation antérieure du territoire, mais aussi de l’organisation sociale antérieure et des cultures distinctives des peuples autochtones habitant ce territoire… »

Ainsi, même si le titre aborigène, comme droit ancestral, a été reconnu par la Proclamation Royale de 1763, il ne fait maintenant aucun doute qu’il découle d’abord et avant tout de l’occupation antérieure du Canada par les peuples autochtones (Delgamuukw par. 114 et 126) (Van der Peet par. 29).

Il apparaît par conséquent essentiel de bien saisir cette réalité juridique pour être en mesure, par la suite, de mieux comprendre l’ensemble de la problématique entourant l’exercice par les Innus de leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène, sur leur territoire ancestral.

En 1603, la Couronne française, notamment représentée par De Monts et Champlain, a conclu un Traité de paix et d’alliance avec les Montagnais (Innus), à ce moment alliés avec les Algonquins et les Etchemins (Malécites) au sein de la Coalition Laurentienne. Suite à cette alliance, les Français s’allièrent aux Montagnais pour mener des expéditions guerrières contre leurs ennemis. Cette alliance eût par la suite des répercussions profondes sur la destinée du peuple Innu ainsi que sur son territoire ancestral. À cet effet, on peut consulter l’article de Camil Girard et Édith Gagné « Première alliance interculturelle : rencontre entre Montagnais et Français à Tadoussac en 1603 » (1995) 25 2.3 Recherches amérindiennes du Québec 3.

Nous verrons plus loin que depuis 1603, jusqu’à nos jours, les ancêtres des Innus, alors appelés Montagnais, ont occupé, comme société organisée, le territoire de façon ininterrompue et peuvent ainsi établir sur cette base l’ensemble de leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène.




La protection constitutionnelle


Une grande confusion semble exister dans l’esprit de nombreux intervenants quant à l’impact et aux effets qu’a pu avoir l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 et en particulier du paragraphe 35(1) de cette loi constitutionnelle qui se lit comme suit :

« 35(1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traité – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés… »

Comme le disait la Cour suprême (Delgamuukw par. 139), il ressort de la simple lecture du paragraphe 35(1) que cette disposition n’a pas créé de droits ancestraux, mais qu’elle a plutôt constitutionnalisé ceux qui étaient existants en 1982, dont le titre aborigène.

Le paragraphe 35(1) n’est donc pas la source de la doctrine juridique des droits ancestraux. Ces droits existaient déjà et étaient reconnus en Common Law et ainsi, une doctrine juridique préexistante s’est vue conférer un statut constitutionnel (Delgamuukw par. 134).

Dans la mesure où ces droits ancestraux n’ont pas été éteints, avant 1982, par les dispositions claires et expresses d’une loi du parlement fédéral ou par une disposition spécifique à cet effet contenue dans un traité intervenu avec la Couronne, les droits ancestraux des autochtones et, notamment ceux des Innus, sont « existants » au sens du paragraphe 35(1).

Il revient cependant aux Premières Nations d’établir la portée, les effets et modalités d’exercice de ces droits ancestraux, qui sont propres à chacune des Premières Nations.

Dans ce contexte, on peut mieux comprendre que le véritable objet du paragraphe 35 est de concilier la présence antérieure des peuples autochtones en Amérique du Nord (ainsi que l’exercice de leurs droits ancestraux) avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne (Delgamuukw par. 141 et 161). Cet objet est qualifié de « noble » parce qu’il vise à préserver les caractéristiques déterminantes qui font partie intégrante des sociétés autochtones distinctives (Côté par. 52).

Dès 1990, la Cour suprême dans l’affaire Sparrow (1990) 1 R.C.S. 1075, a établi les premiers paramètres lui permettant de concilier l’exercice des droits ancestraux des autochtones avec l’exercice de la souveraineté de la Couronne. Dans un contexte de relation fiduciaire, la Couronne ne peut porter atteinte aux droits ancestraux qu’en rencontrant des critères de justification élevés dans la poursuite d’objectifs législatifs impérieux et réels, comme, à titre d’exemple, la conservation des espèces et la sécurité du public. La Cour suprême a aussi confirmé la priorité des autochtones en matière de prélèvement aux fins alimentaires et de subsistance; la même priorité sera reconnue plus tard, dans des conditions bien précises, pour des fins commerciales dans l’affaire Gladstone.



Contenu des droits ancestraux


En quoi consistent les droits ancestraux ? Il convient à ce niveau de citer le passage suivant de l’affaire Delgamuukw :

« 138. Il ressort de l’arrêt Adams que les droits ancestraux qui sont reconnus et confirmés par le par. 35(1) s’étalent le long d’un spectre, en fonction de leur degré de rattachement avec le territoire visé. À une extrémité du spectre, il y a les droits ancestraux qui sont des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture autochtone distinctive du groupe qui revendique le droit en question. Toutefois, le fait que le territoire sur lequel l’activité est pratiquée a été « occupé et utilisé » ne suffit pas « pour étayer la revendication du titre sur celui-ci » (au par. 26). Néanmoins, ces activités bénéficient de la protection de la Constitution. Au milieu du spectre, on trouve les activités qui, par nécessité, sont pratiquées sur le territoire et, de fait, pourraient même être étroitement rattachées à une parcelle de terrain particulière. Bien qu’un groupe autochtone puisse être incapable de démontrer l’existence d’un titre sur le territoire, il peut quand même avoir le droit – spécifique à un site – de s’adonner à une activité particulière. J’ai présenté la chose de la façon suivante dans l’arrêt Adams (au par. 30) :

En effet, même si un droit ancestral s’attache à une parcelle de terrain dont le titre n’appartient pas au peuple autochtone concerné, ce droit peut fort bien être spécifique à un site et, en conséquence, ne pouvoir être exercé que sur cette parcelle de terrain spécifique. Par exemple, si un peuple autochtone établit que la chasse sur une parcelle de terrain spécifique faisait partie intégrante de sa culture distinctive à l’époque, le droit de chasse ancestral – même s’il existe indépendamment du titre sur cette parcelle de terrain – est néanmoins défini comme étant le droit de chasser sur cette parcelle spécifique, et il se limite à cela.

À l’autre extrémité du spectre, il y a le titre aborigène proprement dit. Ainsi qu’il ressort clairement de l’arrêt Adams, le titre aborigène confère quelque chose de plus que le droit d’exercer des activités spécifiques à un site qui sont des aspects de coutumes, pratiques et traditions de cultures autochtones distinctives. L’existence de droits spécifiques à un site peut être établie même si l’existence d’un titre ne peut pas l’être. Ce que le titre aborigène confère c’est le droit au territoire lui-même.

En effet, pour la Cour suprême, le titre aborigène comprend le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive des terres détenues en vertu de ce titre pour diverses fins qui ne doivent pas nécessairement être des aspects de coutumes, pratiques et traditions autochtones faisant partie d’une culture autochtone distinctive (Delgamuukw par. 117). La Cour établit cependant une limite intrinsèque, c’est-à-dire que les utilisations ne peuvent être incompatibles avec le lien spécial qu’entretient chaque Première Nation avec son territoire ancestral. Le tribunal a aussi confirmé, dans cette décision, le fait que les décisions relatives au titre aborigène doivent se prendre de façon collective.

De plus, la Cour suprême s’exprime ainsi quant à trois aspects du titre aborigène :

· Premièrement, le titre aborigène comprend le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres visées;

· Deuxièmement, le titre aborigène comprend le droit de choisir les utilisations qui peuvent être faites de ces terres, sous réserve de la restriction ultime que ces usages ne sauraient détruire la capacité de ces terres d’assurer la subsistance des générations futures des peuples autochtones;

· Troisièmement, les terres détenues en vertu d’un titre aborigène ont une composante économique inéluctable (Delgamuukw par. 166).

Tel que mentionné précédemment, d’autres droits ancestraux, reliés à un territoire, peuvent affecter ce dernier, sans qu’il soit nécessaire de prouver un titre aborigène.
En effet, pour constituer un droit ancestral, il suffit qu’une activité soit un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique ce droit en question (Van der Peet par. 48) (Delgamuukw par. 140).

Même si ce « test » peut paraître, à première vue, difficile à rencontrer, la Cour suprême a considérablement « allégé » ses règles d’application dans les affaires Côté et en particulier dans l’affaire Adams.

Dans cette dernière décision, la Cour a décidé que même si la pêche effectuée par les Mohawks en 1603 était faite à l’occasion d’incursions guerrières périodiques, cette activité constituait un élément suffisamment important de la vie des Mohawks à cette date pour qu’elle fasse partie intégrante de la culture distinctive des Mohawks à titre de droit ancestral relié à un territoire (Adams par. 45). La Cour suprême a aussi considéré qu’il s’agissait d’une activité tellement importante de la vie des Mohawks que cela suffisait pour démontrer que cette activité était pratiquée avant le contact avec les Européens et que l’élément de continuité auquel il est fait référence dans la trilogie Van der Peet était rencontré (Adams par. 45).



Existence continue des droits ancestraux des Innus


Tel que mentionné précédemment, selon la jurisprudence canadienne antérieure à 1982, seule une disposition claire et expresse contenue dans une loi fédérale ou dans un traité peut provoquer l’extinction d’un droit ancestral, y compris le titre aborigène. En raison de la protection constitutionnelle du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, tant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial ne peuvent plus, depuis cette date, porter atteinte à ces droits sans respecter les critères de justification mis de l’avant par la Cour suprême, qui imposent à la Couronne de prouver qu’elle agit dans la poursuite d’objectifs législatifs impérieux et réels.

Dans l’affaire Côté, la Cour suprême a par ailleurs rejeté les prétentions du Québec qui avançait que la souveraineté française avait mis fin à l’existence potentielle de droits ancestraux visés au paragraphe 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à l’intérieur des frontières de ce qui constituait la Nouvelle-France. La Cour suprême a même jeté un doute en faisant référence au fait que selon certains spécialistes de l’histoire du droit, la Couronne française n’aurait jamais acquis la propriété pleine et entière des territoires occupés par les peuples autochtones, eu égard à la nature et à la manière dont s’est effectué le peuplement français en Nouvelle-France (par. 46).

Dans la même décision, la Cour suprême a considéré qu’il était inutile de s’attarder sur les effets juridiques possibles de la Proclamation Royale de 1763, puisque l’affaire pouvait être décidée sur d’autres fondements, étant donné que la pêche à des fins alimentaires faisait partie des droits ancestraux des Algonquins fréquentant le territoire concerné.

La jurisprudence impose cependant aux groupes autochtones concernés de faire la preuve de l’existence et de l’étendue de ces droits ancestraux, à des époques qui varient selon la nature des droits :
· S’il s’agit du titre aborigène, à la date de l’affirmation de la souveraineté britannique;

· S’il s’agit d’autres droits ancestraux dont, notamment, ceux reliés au territoire, à la date du contact avec les Européens.

Suite aux décisions rendues par la Cour suprême dans la trilogie Van der Peet, il appert que les règles de preuve, le traitement de la preuve et l’appréciation de celle-ci sont généralement plus souples selon les circonstances. Ainsi, les preuves orales devraient être placées, en terme d’appréciation et de crédibilité, sur un pied d’égalité avec les différents types d’éléments de preuve historique familiers aux tribunaux, le plus souvent des documents historiques.

Dans la période qui a précédé la tenue de la présente Commission parlementaire, plusieurs interrogations se sont soulevées quant à certaines questions entourant la notion de « continuité » afférente à l’exercice des droits ancestraux. Ainsi, deux éléments de « continuité » ont été notamment soulevés :

· La continuité d’occupation d’un territoire par un même groupe autochtone et ses descendants ; et

· La continuité d’exercice du droit.



La continuité d'occupation d'un territoire par un même
groupe autochtone et ses descendants


Dans l’affaire Delgamuukw, la Cour suprême a cru important de bien préciser, aux paragraphes 152, 153 et 154, de quelle façon les tribunaux devaient analyser cette question, si un groupe autochtone veut prouver l’existence de son titre aborigène sur un territoire donné :

152. «(…)Il peut s’avérer difficile d’apporter des éléments de preuve concluants d’une occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté. Au lieu de cela, une collectivité autochtone peut produire, au soutien de la revendication d’un titre aborigène, des éléments de preuve de l’occupation actuelle comme preuve d’une occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté. Il faut en outre qu’il y ait une continuité entre l’occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté et l’occupation actuelle, parce que la période pertinente pour la détermination de l’existence d’un titre aborigène est celle qui a précédé l’affirmation de la souveraineté.

153. Il va sans dire qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une « continuité parfaite » (Van der Peet, au par. 65) entre l’occupation actuelle et l’occupation antérieure au contact avec les Européens. Il est possible que l’occupation et l’utilisation des terres aient été interrompues pendant une certaine période, à cause peut-être de la réticence des colonisateurs européens à reconnaître le titre aborigène. Exiger la continuité d’une manière trop stricte pourrait « saper l’objet même du par. 35(1) en perpétuant l’injustice historique dont les peuples autochtones ont été victimes aux mains des colonisateurs, qui n’ont pas respecté » les droits fonciers des autochtones (Côté, précité, au par. 53). Dans l’arrêt Mabo, précité, la Haute Cour d’Australie a établi l’exigence selon laquelle il doit y avoir [traduction] « un maintien substantiel du lien » entre le peuple et le territoire. Je suis d’avis que ce critère s’applique également au Canada pour statuer sur l’existence d’un titre.

154. Il me faut également souligner qu’il est fort possible que la nature précise de l’occupation ait changé entre l’époque de l’affirmation de la souveraineté et aujourd’hui. Je veux qu’il soit clair que le fait que la nature de l’occupation ait changé ne fera généralement pas obstacle à la revendication d’un titre aborigène, dans la mesure où un lien substantiel entre le peuple et le territoire en question a été maintenu. La seule restriction à ce principe pourrait être les limites intrinsèques aux utilisations qui peuvent être faites du territoire visé par un titre aborigène, c.-à-d. des utilisations incompatibles avec son usage continu par les générations autochtones futures.»

L’occupation doit avoir été exclusive au moment de l’affirmation de la souveraineté.

Quant à l’obligation d’exclusivité, le juge Lamer, aux paragraphes 156 à 158, souligne qu’il est possible de prouver l’exclusivité de l’occupation même si d’autres groupes autochtones étaient présents ou se rendaient souvent sur les terres revendiquées, et fait référence à la possibilité de détention de type conjointe. (À ce niveau, il est important de rappeler l’existence de la Coalition Laurentienne avec laquelle est intervenu le Traité de paix et d’alliance de 1603 avec la France, cette coalition regroupant les ancêtres des Innus (alors appelés les Montagnais), les Algonquins et les Malécites, (alors appelés Etchemins).

Le juge Laforest, qui, sur ce point, partage l’opinion du juge Lamer, mentionne même au paragraphe 198 de la décision qu’il n’est pas nécessaire pour le peuple autochtone d’établir une chaîne parfaite d’occupation continue et que des interruptions dans l’occupation ou l’usage des terres n’impliquent pas nécessairement une impossibilité de prouver le titre. À cet effet, il réfère à l’un des spécialistes les plus reconnus en droit autochtone au Canada, et aussi l’un des plus souvent cité par la Cour suprême, le professeur Brian Slatery, qui a approfondi la question dans son important article intitulé « Understanding Aboriginal Rights » [1987] 66 Can. Bar. Rev. 727, à la page 759.

Suite à l’affaire Badger [1996] 1 R.C.S. 771, il apparaît de plus en plus évident que les règles d’application des principes des droits ancestraux et ceux issus de traités sont similaires, en faisant les adaptations appropriées. Cette question de continuité a été abordée en matière de traité dans l’affaire Simon c. La Reine [1985] 2 R.C.S. 387, où la Cour suprême s’est exprimée ainsi :

« L’intimée soutient que l’appelant n’a pas démontré qu’il est un descendant direct d’un membre de la bande d’Indiens micmacs originaire visée par le Traité de 1752.

(…)

À mon avis, l’appelant a établi un lien suffisant avec la bande indienne signataire du Traité de 1752. Comme je l’ai mentionné précédemment, ce traité a été signé par Major Jean Baptiste Cope, chef de la tribu micmaque de Shubenacadie et trois autres membres et délégués de la tribu. Les signataires micmacs ont été décrits comme habitant la côte est de la Nouvelle-Écosse. L’appelant a admis au procès qu’il était un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens et qu’il était un « membre adulte de la bande d’Indiens micmacs Shubenacadien-Indian Brook… [et était] membre de la bande Shubenacadie numéro 02 ». Par conséquent, l’appelant est un Indien micmac Shubenacadie vivant dans la même région que la tribu originaire d’Indiens micmacs partie au Traité de 1752.

À mon avis, cet élément de preuve en lui-même est suffisant pour démontrer le lien existant entre l’appelant et la tribu visée à l’origine par le traité. Il est vrai que cet élément de preuve ne constitue pas une preuve concluante que l’appelant est un descendant direct des Indiens micmacs visés par le Traité de 1752. Toutefois, il doit être suffisant, sinon aucun Indien micmac ne serait en mesure d’établir sa descendance. Les micmacs ne tenaient aucun registre. Les traditions micmaques sont en grande partie de nature orale. L’imposition d’un fardeau de preuve impossible enlèverait effectivement toute valeur au droit de chasse qu’un Indien micmac Shubenacadie d’aujourd’hui aurait par ailleurs le droit d’invoquer en se fondant sur ce traité. » (Nous soulignons)

Pour les Innus, la question de l’occupation continue est beaucoup plus évidente. Dans un premier temps, en raison de l’existence du Domaine du Roy et des concessions exclusives accordées à des fins commerciales pour fins d’exploitation de la fourrure, et notamment à la Compagnie de la Baie d’Hudson, le territoire concerné n’a été ouvert à la colonisation qu’au milieu du 19e siècle. Dans l’affaire Allsopp, le Conseil privé a même exigé, en 1767, la destruction d’établissements érigés illégalement sur le territoire Innu par des marchands anglais à Chicoutimi.

Par ailleurs, les Innus peuvent compter sur une étude définitive sur la question, soit celle de l’historien Raynald Parent portant sur l’«Histoire des Amérindiens du Saint-Maurice jusqu’au Labrador, de la préhistoire à 1760». Dans cet ouvrage de près de 2000 pages, l’historien Parent établit, de façon non équivoque, la continuité d’occupation exclusive des Montagnais sur leur territoire ancestral de 1603 jusqu’à 1760. Dans le volume III de son ouvrage, l’historien Parent établit, à compter des pages 584 et suivantes, la continuité d’occupation exclusive des Montagnais sur le territoire, et ce, même en des périodes où des afflux importants d’autres groupes sont venus se greffer au noyau Montagnais et y ont été assimilés.

L’historien Parent jouit d’une notoriété particulièrement remarquable dans le milieu juridique puisqu’il a été cité comme expert par la Couronne dans l’affaire Adams et par la partie autochtone dans l’affaire Côté. Dans cette dernière affaire, la Couronne s’est même opposée au témoignage de monsieur Parent, en affirmant qu’il était plutôt un spécialiste de la Nation Montagnaise. La Cour suprême a rejeté cet argument et c’est sur la base du témoignage de l’historien Parent que la décision Côté a été rendue en faveur des membres de la Nation Algonquine poursuivis par le Procureur général du Québec.
Dans son ouvrage « Contexte historique de la localisation des Atikameks et des Montagnais de 1760 à nos jours » (août 1987), l’historien Maurice Ratelle, dans le cadre d’une étude publiée par le gouvernement du Québec, a lui aussi confirmé la continuité d’occupation exclusive des Montagnais durant cette période (voir pages 83 et suivantes). Il partage par ailleurs l’opinion de l’historien Parent quant à cette question.

L’intégration de membres d’autres peuples au sein de la Nation Innu est par ailleurs confirmée par le fait que la langue Innue, qui est différente des langues Algonquine, Abénakie, Huronne, Crie et Atikamek, ait survécu à travers cette période. Cet état de fait démontre l’existence d’un « noyau » suffisamment important pour qu’un petit groupe cohérent soit à l’origine d’une plus grande réunion d’hommes, et qu’il en soit l’élément unificateur. L’historien Ratelle fait même référence à cette possibilité en page 56 d’une étude publiée par le gouvernement du Québec et intitulée « Les études autochtones : description sommaire des groupes autochtones avoisinant Kipawa de 1615 à nos jours (1993).

L’ensemble de la question a été analysé récemment de façon approfondie par une équipe de recherche, liée à l’Université Laval, et chargée de la rédaction de « L’Atlas historique du Québec », sous la direction de Gérard Duhaime.

Dans le dernier volume de cette collection « Le Nord, habitants et mutations », paru en 2001 aux Presses de l’Université Laval, les auteurs s’expriment ainsi en page 48 de cet important ouvrage :

« Raynald Parent (1985 : 5. IV, fig. 31) a documenté et cartographié l’origine des personnes que les Montagnais ont aussi accueillies et adoptées comme étant des leurs, selon les coutumes algonquiennes. Selon celui-ci, malgré leurs vicissitudes démographiques, les Montagnais ont réussi à long terme à contrôler leur territoire, leur immigration et leur citoyenneté. Si la diminution démographique des Montagnais a été réelle pendant un certain temps, il apparaît par contre non fondé qu’on décrète leur disparition en se basant sur le nombre de mariages interethniques entre Amérindiens et sur une fraction seulement de la population montagnaise totale, comme le fait Russel Bouchard (1995). »

Les mêmes conclusions s’imposent relativement à une étude récente de monsieur Nelson-Martin Dawson, puisqu’elle est basée sur le même type d’approche. Dans une entrevue accordée à la station CKRS AM de Saguenay le 30 octobre 2002, monsieur Dawson a reconnu que sa position, ainsi que celle de l’historien Russel Bouchard, était minoritaire par rapport au courant historique principal.



La continuité d'exercice du droit pour les droits ancestraux liés à un territoire

Dans l’affaire Adams, la Cour suprême a confirmé qu’il n’était pas nécessaire pour les autochtones de prouver un titre aborigène pour détenir des droits ancestraux sur un territoire (voir par. 26). Ainsi, dans cette affaire, on a reconnu un droit ancestral de pêche en tout temps à monsieur Adams, qui n’était pourtant pas un descendant des Mohawks qui occupaient le territoire en 1603, et ce, pour le seul motif que lorsque la nation dont il était issu venait dans la vallée du Saint-Laurent à cette époque, c’était pour y faire la guerre et que dans ce contexte, ses membres devaient y pêcher pour assurer leur subsistance. (Voir par. 44 de la décision.)

À ce niveau, la Cour suprême mentionne, au paragraphe 45, que la pêche pratiquée à des fins alimentaires dans le fleuve Saint-Laurent et plus particulièrement dans le lac Saint-François constituait un élément important de la vie des Mohawks à compter de 1603 et qu’à ce titre, cette activité faisait partie intégrante de la culture distinctive des Mohawks à titre de droit ancestral relié à un territoire.

La Cour suprême a considéré qu’il s’agissait d’une activité tellement importante dans la vie des Mohawks que cela suffisait pour démontrer que cette activité était pratiquée avant le contact avec les Européens et que l’élément de continuité auquel il est fait référence dans la trilogie Van der Peet était rencontré. (par. 45)

Dans l’affaire Côté, la Couronne prétendait qu’en raison de la faible population des Algonquins à l’époque concernée et le fait que ceux-ci étaient des chasseurs itinérants, les Algonquins ne pouvaient détenir le titre aborigène et par conséquent de droits ancestraux. La Cour suprême a confirmé qu’il n’était pas nécessaire pour les Algonquins de détenir un titre aborigène pour avoir des droits ancestraux, en citant l’affaire Adams, et elle a confirmé que la pêche à des fins de subsistance faisait partie des droits ancestraux de ces derniers, même s’il s’agissait de membres de groupes relativement restreints et semi-nomades.



Effet du traité

En raison de ce qui précède, il apparaît évident pour les Innus que leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène, sont déjà protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est cependant nécessaire de conclure un traité pour assurer une protection supplémentaire à ces droits, reconnus et protégés constitutionnellement.

En l’absence de traité, les possibilités de confrontations judiciaires constantes sont extrêmement élevées, notamment à la lumière des préoccupations suivantes, ce qui crée une incertitude néfaste pour tous :

a) l’étendue et la portée, de même que les effets et modalités d’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Innus, pourraient faire l’objet de conflits constants devant être réglés par les tribunaux;

b) la Couronne, dans la mesure où elle a, dans un premier temps, réussi à « justifier », au sens constitutionnel du terme, son atteinte aux droits des Innus, doit par la suite démontrer qu’elle a consulté les Premières Nations Innues, qu’elle a atténué les inconvénients résultant de cette intervention et qu’elle a dûment compensé les Premières Nations pour les dommages en résultant. Chacune de ces questions pourrait faire l’objet de débats qui ne pourraient être finalisés que par un jugement définitif de la Cour suprême;

c) la question de l’autonomie gouvernementale pourrait représenter un défi majeur, compte tenu que la Commission Royale sur les Peuples autochtones ainsi que le gouvernement fédéral ont confirmé l’existence d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, droit qui permet déjà aux Premières Nations de Mamuitun et Nutashkuan d’adopter, de façon unilatérale, les lois qui sont directement liées à la protection de leur indianité et que selon Delgamuukw (par. 178), les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, sont au cœur de cet indianité.

Il faut aussi garder à l’esprit que même si les Innus sont prêts à reconnaître que pour des motifs législatifs impérieux et réels, comme la conservation des espèces, la protection des habitats et la sécurité du public, la Couronne peut, dans certains cas bien précis, porter atteinte à l’exercice des droits ancestraux des Innus, ils sont convaincus que chacune de ces atteintes sera analysée avec grande attention par les tribunaux supérieurs, compte tenu de la protection constitutionnelle accordée à leurs droits ancestraux.

Ainsi, même si, en principe, le développement économique pourrait être, à première vue, considéré comme un objectif législatif régulier, la question de savoir si une mesure ou un acte donné du gouvernement peut être expliqué par référence à cet objectif est, …en dernière analyse, une question de fait qui devra être examinée au cas par cas (Delgamuukw par. 165).

En raison de ce qui précède, dans l’affaire Delgamuukw (par. 185), le juge en chef Lamer invite vigoureusement les parties à négocier de bonne foi, en faisant les compromis qui s’imposent afin de réaliser l’objet fondamental du paragraphe 35(1) de la Loi Constitutionnelle de 1982, c’est-à-dire «concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté».

Dans ce contexte, le principal effet du futur traité sera de préciser et de décrire avec plus de précisions les effets et modalités d’exercice de ces droits ancestraux, dans un contexte moderne, et ce, en vue de favoriser la coexistence pacifique et harmonieuse entre deux peuples devant désormais se comporter en partenaires sur le territoire.

La formule juridique novatrice mise de l’avant par le Comité des juristes externes afin d’assurer la reconnaissance des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Innus tout en assurant une certitude juridique suffisante pour permettre aux parties signataires du traité et leurs ayant-droits de bénéficier d’un environnement juridique acceptable fait suite à un processus entamé depuis l’adoption du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Il est en effet difficile de reconnaître, dans un premier temps, des droits en tentant, par la suite, de les éteindre ou de les échanger par un traité.

Tant les travaux du juge Hamilton (« Rapport Hamilton ») que ceux de la Commission Royale sur les peuples autochtones insistaient sur le fait qu’il ne fallait plus exiger l’extinction en échange des droits ancestraux comme condition préalable à la signature d’un futur traité.

Nous croyons que la formule proposée par le Comité des juristes externes et intégrée dans l’Entente de principe d’ordre général constitue un progrès majeur dans les relations entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et les peuples autochtones et qu’elle sera perçue, par l’ensemble de la communauté internationale, comme un modèle suffisamment élaboré pour constituer le fondement des futurs traités intervenant entre les gouvernements et les peuples autochtones.




 
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