
Cadre juridique
La protection constitutionnelle
Contenu des droits ancestraux
Existence continue des droits
ancestraux des Innus
La continuité d'occupation d'un territoire
par un même groupe
autochtone et ses descendants
La continuité d'exercice
du droit pour les droits ancestraux
liés à un territoire
Effet du traité
Cadre
juridique
Dans le contexte de négociation d’un
traité entre les Premières Nations
de Mamuitun et Nutashkuan, le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec, les
parties doivent évidemment tenir compte
des principes qui se dégagent des décisions
de la Cour suprême du Canada, puisque cette
jurisprudence fait désormais partie du
droit constitutionnel canadien et que la négociation
se fait à l’intérieur de ce
cadre juridique.
Il n’est pas cependant de notre intention
d’insister outre mesure sur tous les aspects
juridiques qui entourent la négociation
. Cependant, depuis 1996, la Cour suprême
du Canada a clarifié de façon radicale
la question des droits ancestraux des autochtones
vivant au Canada et au Québec. Il est par
conséquent opportun de faire état
de cette jurisprudence, qui découle des
décisions suivantes :
La trilogie « Van der Peet »
 |
R. c. Van der Peet. [1996] 2 R.C.S. 507
(« Van der Peet »)
R. c. NTC Smoke House Ltd. [1996] 2 R.C.S.
672 (« Smoke House »)
R. c. Gladstone. [1996] 2 R.C.S. 723 («
Gladstone ») |
· R. c. Adams. [1996] 3 R.C.S. 101 («
Adams »)
· R. c. Côté. [1996] 3 R.C.S.
139 (« Côté »)
· Delgamuukw c. Colombie-Britannique. [1997]
3 R.C.S. 1010 (« Delgamuukw »)
Le positionnement juridique des Innus, dans un
cadre de négociation et à la lumière
de cette jurisprudence, doit tenir compte des
principes et concepts mis de l’avant par
la Cour suprême et en gardant à l’esprit,
de façon toute particulière, le
fait que les affaires Adams et Côté
portaient sur la protection de droits ancestraux
de membres des Nations Algonquines et Mohawks
vivant au Québec.
Fondement des droits
ancestraux des Innus
Comme le rappelait la Cour suprême dans les
affaires Delgamuukw (paragaphe 141) et Van der Peet
(par. 174), « …les droits ancestraux
découlent non seulement de l’occupation
antérieure du territoire, mais aussi de l’organisation
sociale antérieure et des cultures distinctives
des peuples autochtones habitant ce territoire…
»
Ainsi, même si le titre aborigène,
comme droit ancestral, a été reconnu
par la Proclamation Royale de 1763, il ne fait maintenant
aucun doute qu’il découle d’abord
et avant tout de l’occupation antérieure
du Canada par les peuples autochtones (Delgamuukw
par. 114 et 126) (Van der Peet par. 29).
Il apparaît par conséquent essentiel
de bien saisir cette réalité juridique
pour être en mesure, par la suite, de mieux
comprendre l’ensemble de la problématique
entourant l’exercice par les Innus de leurs
droits ancestraux, y compris le titre aborigène,
sur leur territoire ancestral.
En 1603, la Couronne française, notamment
représentée par De Monts et Champlain,
a conclu un Traité de paix et d’alliance
avec les Montagnais (Innus), à ce moment
alliés avec les Algonquins et les Etchemins
(Malécites) au sein de la Coalition Laurentienne.
Suite à cette alliance, les Français
s’allièrent aux Montagnais pour mener
des expéditions guerrières contre
leurs ennemis. Cette alliance eût par la suite
des répercussions profondes sur la destinée
du peuple Innu ainsi que sur son territoire ancestral.
À cet effet, on peut consulter l’article
de Camil Girard et Édith Gagné «
Première alliance interculturelle : rencontre
entre Montagnais et Français à Tadoussac
en 1603 » (1995) 25 2.3 Recherches amérindiennes
du Québec 3.
Nous verrons plus loin que depuis 1603, jusqu’à
nos jours, les ancêtres des Innus, alors appelés
Montagnais, ont occupé, comme société
organisée, le territoire de façon
ininterrompue et peuvent ainsi établir sur
cette base l’ensemble de leurs droits ancestraux,
y compris le titre aborigène.
La
protection constitutionnelle
Une grande confusion semble exister dans l’esprit
de nombreux intervenants quant à l’impact
et aux effets qu’a pu avoir l’adoption
de la Loi constitutionnelle de 1982 et en particulier
du paragraphe 35(1) de cette loi constitutionnelle
qui se lit comme suit :
« 35(1) Les droits existants – ancestraux
ou issus de traité – des peuples
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés…
»
Comme le disait la Cour suprême (Delgamuukw
par. 139), il ressort de la simple lecture du
paragraphe 35(1) que cette disposition n’a
pas créé de droits ancestraux, mais
qu’elle a plutôt constitutionnalisé
ceux qui étaient existants en 1982, dont
le titre aborigène.
Le paragraphe 35(1) n’est donc pas la source
de la doctrine juridique des droits ancestraux.
Ces droits existaient déjà et étaient
reconnus en Common Law et ainsi, une doctrine
juridique préexistante s’est vue
conférer un statut constitutionnel (Delgamuukw
par. 134).
Dans la mesure où ces droits ancestraux
n’ont pas été éteints,
avant 1982, par les dispositions claires et expresses
d’une loi du parlement fédéral
ou par une disposition spécifique à
cet effet contenue dans un traité intervenu
avec la Couronne, les droits ancestraux des autochtones
et, notamment ceux des Innus, sont « existants
» au sens du paragraphe 35(1).
Il revient cependant aux Premières Nations
d’établir la portée, les effets
et modalités d’exercice de ces droits
ancestraux, qui sont propres à chacune
des Premières Nations.
Dans ce contexte, on peut mieux comprendre que
le véritable objet du paragraphe 35 est
de concilier la présence antérieure
des peuples autochtones en Amérique du
Nord (ainsi que l’exercice de leurs droits
ancestraux) avec l’affirmation de la souveraineté
de la Couronne (Delgamuukw par. 141 et 161). Cet
objet est qualifié de « noble »
parce qu’il vise à préserver
les caractéristiques déterminantes
qui font partie intégrante des sociétés
autochtones distinctives (Côté par.
52).
Dès 1990, la Cour suprême dans l’affaire
Sparrow (1990) 1 R.C.S. 1075, a établi
les premiers paramètres lui permettant
de concilier l’exercice des droits ancestraux
des autochtones avec l’exercice de la souveraineté
de la Couronne. Dans un contexte de relation fiduciaire,
la Couronne ne peut porter atteinte aux droits
ancestraux qu’en rencontrant des critères
de justification élevés dans la
poursuite d’objectifs législatifs
impérieux et réels, comme, à
titre d’exemple, la conservation des espèces
et la sécurité du public. La Cour
suprême a aussi confirmé la priorité
des autochtones en matière de prélèvement
aux fins alimentaires et de subsistance; la même
priorité sera reconnue plus tard, dans
des conditions bien précises, pour des
fins commerciales dans l’affaire Gladstone.
Contenu
des droits ancestraux
En quoi consistent les droits ancestraux ? Il
convient à ce niveau de citer le passage
suivant de l’affaire Delgamuukw :
« 138. Il ressort de l’arrêt
Adams que les droits ancestraux qui sont reconnus
et confirmés par le par. 35(1) s’étalent
le long d’un spectre, en fonction de leur
degré de rattachement avec le territoire
visé. À une extrémité
du spectre, il y a les droits ancestraux qui sont
des coutumes, pratiques et traditions faisant
partie intégrante de la culture autochtone
distinctive du groupe qui revendique le droit
en question. Toutefois, le fait que le territoire
sur lequel l’activité est pratiquée
a été « occupé et utilisé
» ne suffit pas « pour étayer
la revendication du titre sur celui-ci »
(au par. 26). Néanmoins, ces activités
bénéficient de la protection de
la Constitution. Au milieu du spectre, on trouve
les activités qui, par nécessité,
sont pratiquées sur le territoire et, de
fait, pourraient même être étroitement
rattachées à une parcelle de terrain
particulière. Bien qu’un groupe autochtone
puisse être incapable de démontrer
l’existence d’un titre sur le territoire,
il peut quand même avoir le droit –
spécifique à un site – de
s’adonner à une activité particulière.
J’ai présenté la chose de
la façon suivante dans l’arrêt
Adams (au par. 30) :
En effet, même si un droit ancestral s’attache
à une parcelle de terrain dont le titre
n’appartient pas au peuple autochtone concerné,
ce droit peut fort bien être spécifique
à un site et, en conséquence, ne
pouvoir être exercé que sur cette
parcelle de terrain spécifique. Par exemple,
si un peuple autochtone établit que la
chasse sur une parcelle de terrain spécifique
faisait partie intégrante de sa culture
distinctive à l’époque, le
droit de chasse ancestral – même s’il
existe indépendamment du titre sur cette
parcelle de terrain – est néanmoins
défini comme étant le droit de chasser
sur cette parcelle spécifique, et il se
limite à cela.
À l’autre extrémité
du spectre, il y a le titre aborigène proprement
dit. Ainsi qu’il ressort clairement de l’arrêt
Adams, le titre aborigène confère
quelque chose de plus que le droit d’exercer
des activités spécifiques à
un site qui sont des aspects de coutumes, pratiques
et traditions de cultures autochtones distinctives.
L’existence de droits spécifiques
à un site peut être établie
même si l’existence d’un titre
ne peut pas l’être. Ce que le titre
aborigène confère c’est le
droit au territoire lui-même.
En effet, pour la Cour suprême, le titre
aborigène comprend le droit d’utiliser
et d’occuper de façon exclusive des
terres détenues en vertu de ce titre pour
diverses fins qui ne doivent pas nécessairement
être des aspects de coutumes, pratiques
et traditions autochtones faisant partie d’une
culture autochtone distinctive (Delgamuukw par.
117). La Cour établit cependant une limite
intrinsèque, c’est-à-dire
que les utilisations ne peuvent être incompatibles
avec le lien spécial qu’entretient
chaque Première Nation avec son territoire
ancestral. Le tribunal a aussi confirmé,
dans cette décision, le fait que les décisions
relatives au titre aborigène doivent se
prendre de façon collective.
De plus, la Cour suprême s’exprime
ainsi quant à trois aspects du titre aborigène
:
· Premièrement, le titre aborigène
comprend le droit d’utiliser et d’occuper
de façon exclusive les terres visées;
· Deuxièmement, le titre aborigène
comprend le droit de choisir les utilisations
qui peuvent être faites de ces terres, sous
réserve de la restriction ultime que ces
usages ne sauraient détruire la capacité
de ces terres d’assurer la subsistance des
générations futures des peuples
autochtones;
· Troisièmement, les terres détenues
en vertu d’un titre aborigène ont
une composante économique inéluctable
(Delgamuukw par. 166).
Tel que mentionné précédemment,
d’autres droits ancestraux, reliés
à un territoire, peuvent affecter ce dernier,
sans qu’il soit nécessaire de prouver
un titre aborigène.
En effet, pour constituer un droit ancestral,
il suffit qu’une activité soit un
élément d’une coutume, pratique
ou tradition faisant partie intégrante
de la culture distinctive du groupe autochtone
qui revendique ce droit en question (Van der Peet
par. 48) (Delgamuukw par. 140).
Même si ce « test » peut paraître,
à première vue, difficile à
rencontrer, la Cour suprême a considérablement
« allégé » ses règles
d’application dans les affaires Côté
et en particulier dans l’affaire Adams.
Dans cette dernière décision, la
Cour a décidé que même si
la pêche effectuée par les Mohawks
en 1603 était faite à l’occasion
d’incursions guerrières périodiques,
cette activité constituait un élément
suffisamment important de la vie des Mohawks à
cette date pour qu’elle fasse partie intégrante
de la culture distinctive des Mohawks à
titre de droit ancestral relié à
un territoire (Adams par. 45). La Cour suprême
a aussi considéré qu’il s’agissait
d’une activité tellement importante
de la vie des Mohawks que cela suffisait pour
démontrer que cette activité était
pratiquée avant le contact avec les Européens
et que l’élément de continuité
auquel il est fait référence dans
la trilogie Van der Peet était rencontré
(Adams par. 45).
Existence
continue des droits ancestraux des Innus
Tel que mentionné précédemment,
selon la jurisprudence canadienne antérieure
à 1982, seule une disposition claire et
expresse contenue dans une loi fédérale
ou dans un traité peut provoquer l’extinction
d’un droit ancestral, y compris le titre
aborigène. En raison de la protection constitutionnelle
du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle
de 1982, tant le gouvernement fédéral
que le gouvernement provincial ne peuvent plus,
depuis cette date, porter atteinte à ces
droits sans respecter les critères de justification
mis de l’avant par la Cour suprême,
qui imposent à la Couronne de prouver qu’elle
agit dans la poursuite d’objectifs législatifs
impérieux et réels.
Dans l’affaire Côté, la Cour
suprême a par ailleurs rejeté les
prétentions du Québec qui avançait
que la souveraineté française avait
mis fin à l’existence potentielle
de droits ancestraux visés au paragraphe
35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à
l’intérieur des frontières
de ce qui constituait la Nouvelle-France. La Cour
suprême a même jeté un doute
en faisant référence au fait que
selon certains spécialistes de l’histoire
du droit, la Couronne française n’aurait
jamais acquis la propriété pleine
et entière des territoires occupés
par les peuples autochtones, eu égard à
la nature et à la manière dont s’est
effectué le peuplement français
en Nouvelle-France (par. 46).
Dans la même décision, la Cour suprême
a considéré qu’il était
inutile de s’attarder sur les effets juridiques
possibles de la Proclamation Royale de 1763, puisque
l’affaire pouvait être décidée
sur d’autres fondements, étant donné
que la pêche à des fins alimentaires
faisait partie des droits ancestraux des Algonquins
fréquentant le territoire concerné.
La jurisprudence impose cependant aux groupes
autochtones concernés de faire la preuve
de l’existence et de l’étendue
de ces droits ancestraux, à des époques
qui varient selon la nature des droits :
· S’il s’agit du titre aborigène,
à la date de l’affirmation de la
souveraineté britannique;
· S’il s’agit d’autres
droits ancestraux dont, notamment, ceux reliés
au territoire, à la date du contact avec
les Européens.
Suite aux décisions rendues par la Cour
suprême dans la trilogie Van der Peet, il
appert que les règles de preuve, le traitement
de la preuve et l’appréciation de
celle-ci sont généralement plus
souples selon les circonstances. Ainsi, les preuves
orales devraient être placées, en
terme d’appréciation et de crédibilité,
sur un pied d’égalité avec
les différents types d’éléments
de preuve historique familiers aux tribunaux,
le plus souvent des documents historiques.
Dans la période qui a précédé
la tenue de la présente Commission parlementaire,
plusieurs interrogations se sont soulevées
quant à certaines questions entourant la
notion de « continuité » afférente
à l’exercice des droits ancestraux.
Ainsi, deux éléments de «
continuité » ont été
notamment soulevés :
· La continuité d’occupation
d’un territoire par un même groupe
autochtone et ses descendants ; et
· La continuité d’exercice
du droit.

La
continuité d'occupation d'un territoire par
un même
groupe autochtone et ses descendants
Dans l’affaire Delgamuukw, la Cour suprême
a cru important de bien préciser, aux paragraphes
152, 153 et 154, de quelle façon les tribunaux
devaient analyser cette question, si un groupe
autochtone veut prouver l’existence de son
titre aborigène sur un territoire donné
:
152. «(…)Il peut s’avérer
difficile d’apporter des éléments
de preuve concluants d’une occupation antérieure
à l’affirmation de la souveraineté.
Au lieu de cela, une collectivité autochtone
peut produire, au soutien de la revendication
d’un titre aborigène, des éléments
de preuve de l’occupation actuelle comme
preuve d’une occupation antérieure
à l’affirmation de la souveraineté.
Il faut en outre qu’il y ait une continuité
entre l’occupation antérieure à
l’affirmation de la souveraineté
et l’occupation actuelle, parce que la période
pertinente pour la détermination de l’existence
d’un titre aborigène est celle qui
a précédé l’affirmation
de la souveraineté.
153. Il va sans dire qu’il n’est pas
nécessaire de faire la preuve d’une
« continuité parfaite » (Van
der Peet, au par. 65) entre l’occupation
actuelle et l’occupation antérieure
au contact avec les Européens. Il est possible
que l’occupation et l’utilisation
des terres aient été interrompues
pendant une certaine période, à
cause peut-être de la réticence des
colonisateurs européens à reconnaître
le titre aborigène. Exiger la continuité
d’une manière trop stricte pourrait
« saper l’objet même du par.
35(1) en perpétuant l’injustice historique
dont les peuples autochtones ont été
victimes aux mains des colonisateurs, qui n’ont
pas respecté » les droits fonciers
des autochtones (Côté, précité,
au par. 53). Dans l’arrêt Mabo, précité,
la Haute Cour d’Australie a établi
l’exigence selon laquelle il doit y avoir
[traduction] « un maintien substantiel du
lien » entre le peuple et le territoire.
Je suis d’avis que ce critère s’applique
également au Canada pour statuer sur l’existence
d’un titre.
154. Il me faut également souligner qu’il
est fort possible que la nature précise
de l’occupation ait changé entre
l’époque de l’affirmation de
la souveraineté et aujourd’hui. Je
veux qu’il soit clair que le fait que la
nature de l’occupation ait changé
ne fera généralement pas obstacle
à la revendication d’un titre aborigène,
dans la mesure où un lien substantiel entre
le peuple et le territoire en question a été
maintenu. La seule restriction à ce principe
pourrait être les limites intrinsèques
aux utilisations qui peuvent être faites
du territoire visé par un titre aborigène,
c.-à-d. des utilisations incompatibles
avec son usage continu par les générations
autochtones futures.»
L’occupation doit avoir été
exclusive au moment de l’affirmation de
la souveraineté.
Quant à l’obligation d’exclusivité,
le juge Lamer, aux paragraphes 156 à 158,
souligne qu’il est possible de prouver l’exclusivité
de l’occupation même si d’autres
groupes autochtones étaient présents
ou se rendaient souvent sur les terres revendiquées,
et fait référence à la possibilité
de détention de type conjointe. (À
ce niveau, il est important de rappeler l’existence
de la Coalition Laurentienne avec laquelle est
intervenu le Traité de paix et d’alliance
de 1603 avec la France, cette coalition regroupant
les ancêtres des Innus (alors appelés
les Montagnais), les Algonquins et les Malécites,
(alors appelés Etchemins).
Le juge Laforest, qui, sur ce point, partage l’opinion
du juge Lamer, mentionne même au paragraphe
198 de la décision qu’il n’est
pas nécessaire pour le peuple autochtone
d’établir une chaîne parfaite
d’occupation continue et que des interruptions
dans l’occupation ou l’usage des terres
n’impliquent pas nécessairement une
impossibilité de prouver le titre. À
cet effet, il réfère à l’un
des spécialistes les plus reconnus en droit
autochtone au Canada, et aussi l’un des
plus souvent cité par la Cour suprême,
le professeur Brian Slatery, qui a approfondi
la question dans son important article intitulé
« Understanding Aboriginal Rights »
[1987] 66 Can. Bar. Rev. 727, à la page
759.
Suite à l’affaire Badger [1996] 1
R.C.S. 771, il apparaît de plus en plus
évident que les règles d’application
des principes des droits ancestraux et ceux issus
de traités sont similaires, en faisant
les adaptations appropriées. Cette question
de continuité a été abordée
en matière de traité dans l’affaire
Simon c. La Reine [1985] 2 R.C.S. 387, où
la Cour suprême s’est exprimée
ainsi :
« L’intimée soutient que l’appelant
n’a pas démontré qu’il
est un descendant direct d’un membre de
la bande d’Indiens micmacs originaire visée
par le Traité de 1752.
(…)
À mon avis, l’appelant a établi
un lien suffisant avec la bande indienne signataire
du Traité de 1752. Comme je l’ai
mentionné précédemment, ce
traité a été signé
par Major Jean Baptiste Cope, chef de la tribu
micmaque de Shubenacadie et trois autres membres
et délégués de la tribu.
Les signataires micmacs ont été
décrits comme habitant la côte est
de la Nouvelle-Écosse. L’appelant
a admis au procès qu’il était
un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les
Indiens et qu’il était un «
membre adulte de la bande d’Indiens micmacs
Shubenacadien-Indian Brook… [et était]
membre de la bande Shubenacadie numéro
02 ». Par conséquent, l’appelant
est un Indien micmac Shubenacadie vivant dans
la même région que la tribu originaire
d’Indiens micmacs partie au Traité
de 1752.
À mon avis, cet élément de
preuve en lui-même est suffisant pour démontrer
le lien existant entre l’appelant et la
tribu visée à l’origine par
le traité. Il est vrai que cet élément
de preuve ne constitue pas une preuve concluante
que l’appelant est un descendant direct
des Indiens micmacs visés par le Traité
de 1752. Toutefois, il doit être suffisant,
sinon aucun Indien micmac ne serait en mesure
d’établir sa descendance. Les micmacs
ne tenaient aucun registre. Les traditions micmaques
sont en grande partie de nature orale. L’imposition
d’un fardeau de preuve impossible enlèverait
effectivement toute valeur au droit de chasse
qu’un Indien micmac Shubenacadie d’aujourd’hui
aurait par ailleurs le droit d’invoquer
en se fondant sur ce traité. » (Nous
soulignons)
Pour les Innus, la question de l’occupation
continue est beaucoup plus évidente. Dans
un premier temps, en raison de l’existence
du Domaine du Roy et des concessions exclusives
accordées à des fins commerciales
pour fins d’exploitation de la fourrure,
et notamment à la Compagnie de la Baie
d’Hudson, le territoire concerné
n’a été ouvert à la
colonisation qu’au milieu du 19e siècle.
Dans l’affaire Allsopp, le Conseil privé
a même exigé, en 1767, la destruction
d’établissements érigés
illégalement sur le territoire Innu par
des marchands anglais à Chicoutimi.
Par ailleurs, les Innus peuvent compter sur une
étude définitive sur la question,
soit celle de l’historien Raynald Parent
portant sur l’«Histoire des Amérindiens
du Saint-Maurice jusqu’au Labrador, de la
préhistoire à 1760». Dans
cet ouvrage de près de 2000 pages, l’historien
Parent établit, de façon non équivoque,
la continuité d’occupation exclusive
des Montagnais sur leur territoire ancestral de
1603 jusqu’à 1760. Dans le volume
III de son ouvrage, l’historien Parent établit,
à compter des pages 584 et suivantes, la
continuité d’occupation exclusive
des Montagnais sur le territoire, et ce, même
en des périodes où des afflux importants
d’autres groupes sont venus se greffer au
noyau Montagnais et y ont été assimilés.
L’historien Parent jouit d’une notoriété
particulièrement remarquable dans le milieu
juridique puisqu’il a été
cité comme expert par la Couronne dans
l’affaire Adams et par la partie autochtone
dans l’affaire Côté. Dans cette
dernière affaire, la Couronne s’est
même opposée au témoignage
de monsieur Parent, en affirmant qu’il était
plutôt un spécialiste de la Nation
Montagnaise. La Cour suprême a rejeté
cet argument et c’est sur la base du témoignage
de l’historien Parent que la décision
Côté a été rendue en
faveur des membres de la Nation Algonquine poursuivis
par le Procureur général du Québec.
Dans son ouvrage « Contexte historique de
la localisation des Atikameks et des Montagnais
de 1760 à nos jours » (août
1987), l’historien Maurice Ratelle, dans
le cadre d’une étude publiée
par le gouvernement du Québec, a lui aussi
confirmé la continuité d’occupation
exclusive des Montagnais durant cette période
(voir pages 83 et suivantes). Il partage par ailleurs
l’opinion de l’historien Parent quant
à cette question.
L’intégration de membres d’autres
peuples au sein de la Nation Innu est par ailleurs
confirmée par le fait que la langue Innue,
qui est différente des langues Algonquine,
Abénakie, Huronne, Crie et Atikamek, ait
survécu à travers cette période.
Cet état de fait démontre l’existence
d’un « noyau » suffisamment
important pour qu’un petit groupe cohérent
soit à l’origine d’une plus
grande réunion d’hommes, et qu’il
en soit l’élément unificateur.
L’historien Ratelle fait même référence
à cette possibilité en page 56 d’une
étude publiée par le gouvernement
du Québec et intitulée « Les
études autochtones : description sommaire
des groupes autochtones avoisinant Kipawa de 1615
à nos jours (1993).
L’ensemble de la question a été
analysé récemment de façon
approfondie par une équipe de recherche,
liée à l’Université
Laval, et chargée de la rédaction
de « L’Atlas historique du Québec
», sous la direction de Gérard Duhaime.
Dans le dernier volume de cette collection «
Le Nord, habitants et mutations », paru
en 2001 aux Presses de l’Université
Laval, les auteurs s’expriment ainsi en
page 48 de cet important ouvrage :
« Raynald Parent (1985 : 5. IV, fig. 31)
a documenté et cartographié l’origine
des personnes que les Montagnais ont aussi accueillies
et adoptées comme étant des leurs,
selon les coutumes algonquiennes. Selon celui-ci,
malgré leurs vicissitudes démographiques,
les Montagnais ont réussi à long
terme à contrôler leur territoire,
leur immigration et leur citoyenneté. Si
la diminution démographique des Montagnais
a été réelle pendant un certain
temps, il apparaît par contre non fondé
qu’on décrète leur disparition
en se basant sur le nombre de mariages interethniques
entre Amérindiens et sur une fraction seulement
de la population montagnaise totale, comme le
fait Russel Bouchard (1995). »
Les mêmes conclusions s’imposent relativement
à une étude récente de monsieur
Nelson-Martin Dawson, puisqu’elle est basée
sur le même type d’approche. Dans
une entrevue accordée à la station
CKRS AM de Saguenay le 30 octobre 2002, monsieur
Dawson a reconnu que sa position, ainsi que celle
de l’historien Russel Bouchard, était
minoritaire par rapport au courant historique
principal.
La
continuité d'exercice du droit pour les droits
ancestraux liés à un territoire
Dans l’affaire Adams, la Cour suprême
a confirmé qu’il n’était
pas nécessaire pour les autochtones de
prouver un titre aborigène pour détenir
des droits ancestraux sur un territoire (voir
par. 26). Ainsi, dans cette affaire, on a reconnu
un droit ancestral de pêche en tout temps
à monsieur Adams, qui n’était
pourtant pas un descendant des Mohawks qui occupaient
le territoire en 1603, et ce, pour le seul motif
que lorsque la nation dont il était issu
venait dans la vallée du Saint-Laurent
à cette époque, c’était
pour y faire la guerre et que dans ce contexte,
ses membres devaient y pêcher pour assurer
leur subsistance. (Voir par. 44 de la décision.)
À ce niveau, la Cour suprême mentionne,
au paragraphe 45, que la pêche pratiquée
à des fins alimentaires dans le fleuve
Saint-Laurent et plus particulièrement
dans le lac Saint-François constituait
un élément important de la vie des
Mohawks à compter de 1603 et qu’à
ce titre, cette activité faisait partie
intégrante de la culture distinctive des
Mohawks à titre de droit ancestral relié
à un territoire.
La Cour suprême a considéré
qu’il s’agissait d’une activité
tellement importante dans la vie des Mohawks que
cela suffisait pour démontrer que cette
activité était pratiquée
avant le contact avec les Européens et
que l’élément de continuité
auquel il est fait référence dans
la trilogie Van der Peet était rencontré.
(par. 45)
Dans l’affaire Côté, la Couronne
prétendait qu’en raison de la faible
population des Algonquins à l’époque
concernée et le fait que ceux-ci étaient
des chasseurs itinérants, les Algonquins
ne pouvaient détenir le titre aborigène
et par conséquent de droits ancestraux.
La Cour suprême a confirmé qu’il
n’était pas nécessaire pour
les Algonquins de détenir un titre aborigène
pour avoir des droits ancestraux, en citant l’affaire
Adams, et elle a confirmé que la pêche
à des fins de subsistance faisait partie
des droits ancestraux de ces derniers, même
s’il s’agissait de membres de groupes
relativement restreints et semi-nomades.

Effet
du traité
En raison de ce qui précède, il
apparaît évident pour les Innus que
leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène,
sont déjà protégés
par l’article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982. Il est cependant nécessaire de
conclure un traité pour assurer une protection
supplémentaire à ces droits, reconnus
et protégés constitutionnellement.
En l’absence de traité, les possibilités
de confrontations judiciaires constantes sont
extrêmement élevées, notamment
à la lumière des préoccupations
suivantes, ce qui crée une incertitude
néfaste pour tous :
a) l’étendue et la portée,
de même que les effets et modalités
d’exercice des droits ancestraux, y compris
le titre aborigène, des Innus, pourraient
faire l’objet de conflits constants devant
être réglés par les tribunaux;
b) la Couronne, dans la mesure où elle
a, dans un premier temps, réussi à
« justifier », au sens constitutionnel
du terme, son atteinte aux droits des Innus, doit
par la suite démontrer qu’elle a
consulté les Premières Nations Innues,
qu’elle a atténué les inconvénients
résultant de cette intervention et qu’elle
a dûment compensé les Premières
Nations pour les dommages en résultant.
Chacune de ces questions pourrait faire l’objet
de débats qui ne pourraient être
finalisés que par un jugement définitif
de la Cour suprême;
c) la question de l’autonomie gouvernementale
pourrait représenter un défi majeur,
compte tenu que la Commission Royale sur les Peuples
autochtones ainsi que le gouvernement fédéral
ont confirmé l’existence d’un
droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale, droit qui permet déjà
aux Premières Nations de Mamuitun et Nutashkuan
d’adopter, de façon unilatérale,
les lois qui sont directement liées à
la protection de leur indianité et que
selon Delgamuukw (par. 178), les droits ancestraux,
y compris le titre aborigène, sont au cœur
de cet indianité.
Il faut aussi garder à l’esprit que
même si les Innus sont prêts à
reconnaître que pour des motifs législatifs
impérieux et réels, comme la conservation
des espèces, la protection des habitats
et la sécurité du public, la Couronne
peut, dans certains cas bien précis, porter
atteinte à l’exercice des droits
ancestraux des Innus, ils sont convaincus que
chacune de ces atteintes sera analysée
avec grande attention par les tribunaux supérieurs,
compte tenu de la protection constitutionnelle
accordée à leurs droits ancestraux.
Ainsi, même si, en principe, le développement
économique pourrait être, à
première vue, considéré comme
un objectif législatif régulier,
la question de savoir si une mesure ou un acte
donné du gouvernement peut être expliqué
par référence à cet objectif
est, …en dernière analyse, une question
de fait qui devra être examinée au
cas par cas (Delgamuukw par. 165).
En raison de ce qui précède, dans
l’affaire Delgamuukw (par. 185), le juge
en chef Lamer invite vigoureusement les parties
à négocier de bonne foi, en faisant
les compromis qui s’imposent afin de réaliser
l’objet fondamental du paragraphe 35(1)
de la Loi Constitutionnelle de 1982, c’est-à-dire
«concilier la préexistence des sociétés
autochtones et la souveraineté de Sa Majesté».
Dans ce contexte, le principal effet du futur
traité sera de préciser et de décrire
avec plus de précisions les effets et modalités
d’exercice de ces droits ancestraux, dans
un contexte moderne, et ce, en vue de favoriser
la coexistence pacifique et harmonieuse entre
deux peuples devant désormais se comporter
en partenaires sur le territoire.
La formule juridique novatrice mise de l’avant
par le Comité des juristes externes afin
d’assurer la reconnaissance des droits ancestraux,
y compris le titre aborigène, des Innus
tout en assurant une certitude juridique suffisante
pour permettre aux parties signataires du traité
et leurs ayant-droits de bénéficier
d’un environnement juridique acceptable
fait suite à un processus entamé
depuis l’adoption du paragraphe 35(1) de
la Loi constitutionnelle de 1982.
Il est en effet difficile de reconnaître,
dans un premier temps, des droits en tentant,
par la suite, de les éteindre ou de les
échanger par un traité.
Tant les travaux du juge Hamilton (« Rapport
Hamilton ») que ceux de la Commission Royale
sur les peuples autochtones insistaient sur le
fait qu’il ne fallait plus exiger l’extinction
en échange des droits ancestraux comme
condition préalable à la signature
d’un futur traité.
Nous croyons que la formule proposée par
le Comité des juristes externes et intégrée
dans l’Entente de principe d’ordre
général constitue un progrès
majeur dans les relations entre le gouvernement
du Canada, le gouvernement du Québec et
les peuples autochtones et qu’elle sera
perçue, par l’ensemble de la communauté
internationale, comme un modèle suffisamment
élaboré pour constituer le fondement
des futurs traités intervenant entre les
gouvernements et les peuples autochtones.
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